Les institutions pontissaliennes
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 Constitution - 2ème Volume : Le Pouvoir Législatif

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Goclad
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Goclad


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MessageSujet: Constitution - 2ème Volume : Le Pouvoir Législatif   Constitution - 2ème Volume : Le Pouvoir Législatif Icon_minitimeVen 14 Mai - 3:56

Citation :
Volume 2 : Du pouvoir législatif, le Parlement Franc-Comtois
Chapitre 1 : Définition
Article 1

Le Parlement est l'assemblée législative de Franche-Comté dont les membres débattent et votent les lois gouvernant l'existence de la Franche Comté. Ils prennent les décisions parlementaires qu'imposent les circonstances.

Chapitre 2 Domaine de la loi
Article 2

Alinéa 1
La loi est une règle de droit de portée générale qui vise à l'organisation de l'économie, de la défense, de la justice, de la diplomatie, de l'administration et de la société franc-comtoises. Les lois sont adoptées selon la procédure décrite au chapitre 6.
Alinéa 2
La décision extraordinaire est un choix politique particulier, répondant à une situation présente et nécessitant une action immédiate. Elle est adoptée selon une procédure spéciale décrite au chapitre 7.

Chapitre 3 : Composition du Parlement
Article 3

Alinéa 1
Le Parlement est composé :
- des 12 conseillers élus pour 2 mois par l'ensemble du peuple
- des 6 maires des villes de Franche-Comté (Dole, Saint-Claude, Poligny, Vesoul, Luxeuil et Pontarlier), élus chacun séparément pour 1 mois,
- du représentant religieux de l'Eglise Aristotélicienne, résident franc comtois, désigné par l'EA au nom des fidèles d'Aristote.
Alinea 2
Dans l'espace parlementaire, le représentant religieux a accès uniquement à la salle des séances publiques

Chapitre 4 Proposition de loi
Article 4
Les parlementaires ou tout individu Franc-Comtois par le biais du porte-parole peuvent déposer devant le Parlement une proposition de loi. Toute aide pour formuler le texte peut être demandée à une personne ou une institution experte en droit.

Chapitre 5 Le débat
Article 5

Alinéa 1
Sur la base du texte rédigé, un débat a lieu en séance plénière et publique, sauf si le sujet porte sur une question qui met en cause la sécurité de la Franche Comté ou d’un parlementaire ou d’un franc comtois, auquel cas il est débattu à huis clos.
Alinéa 2
Les séances parlementaires font l'objet de débats dans la salle privée du Parlement. Les sujets pouvant être débattus publiquement seront déplacés par le Franc Comte ou l'Intendant dans la salle des séances publiques. Les sujets concernant la religion sont discutés en séances publiques.
Alinéa 3
Le débat géré par le Franc-Comte ou l'intendant, durera le temps nécessaire à la finalisation du texte à voter.

Chapitre 6 Le vote
Article 6

Alinéa 1
Le Parlement vote à main levée.
Alinéa 2
Les membres du Conseil et les maires ont le droit de vote sur tous les sujets
Le représentant de l'église aristotélicienne ne peut voter que sur les sujets religieux
Alinéa 3
La proposition est votée à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié des voix exprimées plus une, les abstentions étant exclues du calcul.
Alinéa 4
Le vote est clos au bout de 5 jours, sauf en cas d'urgence où le délai est ramené à 3 jours.
Le quorum de 12 personnes doit être atteint pour que le vote soit validé.
Alinéa 5
En cas d’égalité dans les votes, le franc-comte a une voix décisive.
Alinéa 6
Un vote qui n'a pas obtenu la majorité absolue peut être débattu de nouveau, mais ne permet pas la promulgation ou mise en application du texte voté.
Alinéa 7
Le franc-comte veille au bon déroulement de la procédure décrite ci-dessus.

Chapitre 7 Procédures exceptionnelles
Article 7 Décisions extraordinaires

Alinéa 1
Après avoir consulté les parlementaires, le Comte peut proposer une décision extraordinaire pour engager une action urgente. Il ne peut s'agir en aucun cas d'une loi qui a une portée générale.
Alinéa 2
Les parlementaires sont alors tenus d'exprimer leur approbation ou leur réprobation dans les 2 jours ouvrables suivant la proposition du Franc Comte.
Si à l'issue de ce délai, il n'y a pas une majorité de non, alors la décision extraordinaire est appliquée et son effet est immédiat.

Article 8 L'état urgence
Alinéa 1
Lorsque l'intégrité du territoire et des institutions franc-comtoises sont menacées, le Franc-Comte a le pouvoir de demander l'état d'urgence
Alinéa 2
La demande de proclamation de l'état d'urgence doit comporter les éléments suivants :
-pour chaque conseiller responsable, les objectifs à accomplir
-pour les parlementaires désignés, la mission à accomplir
Alinéa 3
Un vote est alors initié au Parlement. L'état d'urgence est proclamé si 2/3 du parlement répond favorablement à la demande. La durée de ce vote est limité de un à trois jours suivant l'urgence.
Alinéa 4
En état d'urgence, sous les ordres du Franc Comte, les parlementaires responsables et désignés ont carte blanche pour accomplir les missions et les objectifs qui leur ont été fixés.
Alinéa 5
En état d'urgence, chaque parlementaire doit systématiquement faire un rapport quotidien au Parlement si le Franc Comte l’a exigé.

Chapitre 8 Publicité des textes et des débats
Article 9

Alinéa1
Pour être exécutoire, une loi ou une décision parlementaire doivent être publiée au journal des annonces officielles de la Franche-Comté (Gargote) et intégrée dans le corpus législatif de la Salle du Droit.
Alinéa2
Le franc Comte veille à ce que la Constitution et le Codex des lois soient modifiés en fonction des changements apportés à la législation par le nouveau texte. Les anciens textes doivent obligatoirement être archivés pour en garder trace.

Article 10
Il est de la responsabilité du Franc Comte ou de l'Intendant d'archiver les sujets réclamant le secret dans la salle prévue à cet effet. Les autres sujets seront archivés en salle publique.

Chapitre 9 L'Agora
Article 11

Alinéa 1
La Cour des débats publics appelée Agora, est un lieu d'expression ouvert à tout intéressé résidant en Franche Comté.
Alinéa 2
Le Porte Parole veille au bon déroulement des débats. Sa mission est de synthétiser les idées qui y sont exprimées, de noter les doléances, et de les rapporter fidèlement devant le Parlement. Il doit aussi archiver les débats terminés en notant les décisions prises par le Parlement.
Alinéa 3
Si un débat ouvert en séances publiques est discuté à l'Agora, il sera ajourné pour un délai fixé par le Franc Comte, le temps que les francs comtois se soient exprimés et que le Porte Parole ait rapporté leurs observations au Parlement. Le Parlement est libre de ne pas tenir compte des réclamations.

Chapitre 10 Droits et devoirs des Parlementaires
Article 12 - Absences aux votes

Un parlementaire devant s'absenter pour une période supérieure à cinq jours peut désigner un Parlementaire mandataire qui le représentera durant un vote. Le parlementaire l'affiche dans la salle prévue à cet effet et le Franc Comte valide la procuration.
Le parlementaire mandataire votera en son nom pour tous les votes lancés pendant la période de procuration : en aucun cas le parlementaire mandant ne pourra contester les votes et les choix du mandataire à son retour.
Un parlementaire ne peut détenir qu'une seule procuration en même temps.
Si toutefois aucun parlementaire ne pouvait être choisi comme mandataire ou si le parlementaire absent le souhaite, son vote pourra être considéré d'office comme neutre le temps de son absence (Abstention).
Si le mandant revient avant la fin du vote, il récupère d'office sa procuration mais n'aura pas la possibilité de modifier les votes non clôturés si le mandataire a déjà voté.

Article 13 Devoir de présence
Alinéa 1
Chaque parlementaire a le devoir de participation aux débats dans la mesure de ses compétences et a l'obligation d'aller voter.
Alinéa 2
Un parlementaire qui ne participe jamais aux débats ou qui est absent à un vote sans avoir prévenu, pourra voir ses accès aux salles du Parlement retirés pour une durée provisoire décidée par le Franc Comte si le parlementaire ne réagit pas à un courrier de rappel de présence.
Alinéa 3
Tout parlementaire qui, dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, par ses actes, ses positions ou ses choix mettra en péril les intérêts de la Franche Comté, sera poursuivi pour Haute Trahison si les deux tiers des autres parlementaires le décident par vote

Article 14 Non cumul des mandats

Les parlementaires sont soumis à la loi sur le non cumul des mandats.

Voté le 8 janvier 1458 par le parlement, publié le 10 janvier par le franc comte Debenja von Riddermark
Amendé le 11 avril 1458 par le parlement, publié le 13 avril par le Franc Comte Artifice d'Ollivaud
Constitution - 2ème Volume : Le Pouvoir Législatif Petitvertbq4
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http://gocladepontarlier.forumactif.org/index.htm?sid=516d848266
 
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